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signée à Bangkok le 27 décembre 1974,
approuvée par la loi n. 75-576 du 4 juillet
1975 (JO du 5 juillet 1975),
ratifiée les 23 juillet et 29 août 1975,
entrée en vigueur le 29 août 1975
et publiée par le décret n. 75-1078 du 4 novembre 1975
(JO du 21 novembre 1975)
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE THAILANDE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES REVENUS
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande,
Désireux de conclure une convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impô?ts sur les revenus, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des
résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.
Article 2
Impôts visés: 1. La présente Convention s'applique
aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun
des Etats contractants ou de ses collectivités locales, quel
que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les
impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments
du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation
de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les
plus-values.
3. Les impôts actuels qui font l'objet de la présente Convention
sont :
a) En ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu et
ii) l'impôt sur les sociétés, ainsi que toutes retenues
à la source, tous précomptes et avances décomptés
sur les impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés " impôt français
") ;
b) En ce qui concerne la Thaïlande:
i) l'impôt sur le revenu et
ii) l'impôt sur les revenus du pétrole,
ci-après dénommés " impôt thaïlandais
").
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature
identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou
qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des
Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées
à leurs législations fiscales respectives.
5. S'il paraît souhaitable, en raison de changements intervenus
dans la législation fiscale de l'un ou l'autre des Etats contractants,
d'amender un article quelconque de la présente Convention sans
que les principes généraux de celle-ci s'en trouvent affectés,
les modifications nécessaires pourront être faites d'un
commun accord par échange de notes diplomatiques ou selon toute
autre procédure conforme aux dispositions constitutionnelles
des deux Etats.
Article 3
Définitions générales
1. Dans la présente Convention :
a) Le terme " France " désigne les départements
européens et d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion)
de la République française et toute zone limitrophe des
eaux territoriales de ces départements qui, en vertu de la législation
fran?aise et en conformité avec le droit international, a été
ou pourra être déclarée comme constituant une zone
sur laquelle les droits de la France relatifs au lit de la mer, au sous-sol
marin et à leurs ressources naturelles peuvent être exercés
;
Le terme " Thaïlande " désigne le Royaume de Thaïlande
et toute zone limitrophe des eaux territoriales du Royaume de Thaïlande
qui, en vertu de la législation thaï?landaise et en conformité
avec le droit international, a été ou pourra être
déclarée comme constituant une zone sur laquelle les droits
du Royaume de Thaïlande relatifs au lit de la mer, au sous-sol
marin et à leurs ressources naturelles peuventêtre exercés
;
b) L'expression " un Etat contractant " désigne, suivant
le contexte, la France ou la Thaïlande.
L'expression " Etats contractants " désigne la France
et la Thaïlande ;
c) Le terme " personne " comprend les personnes physiques,
les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
d) Le terme " société " désigne toute
personne morale ou tout groupement de personnes qui est considéré
comme une personne morale aux fins d'imposition ;
e) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et
" entreprise de l'autre Etat contractant " désignent
respectivement une entreprise exploitée par un résident
d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident
de l'autre Etat contractant;
f) L'expression " autorité compétente " désigne
:
- dans le cas de la France, le ministre de l'économie et des
finances ou son représentant autorisé ;
- dans le cas de la Thaïlande, le ministre des finances ou son
représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute
expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui
est attribué par la législation dudit Etat régissant
les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que
le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4
Domicile fiscal
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident
d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu
de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt
dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, du
lieu où elle a été enregistrée, de son siège
de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique
est considérée comme résident de chacun des Etats
contractants, le cas est résolu d'après les règles
suivantes :
a) Cette personne est considérée comme résident
de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation
permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans
chacun des Etats contractants, elle est considérée comme
résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels
et économiques sont les plus étroits (centre des intér?ts
vitaux) ;
b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses
intér?ts vitaux ne peut pas ?tre déterminé, ou
si elle ne dispose d'une foyer d'habitation permanent dans aucun des
Etats contractants, elle est considérée comme résident
de l'Etat contractant où elle séjourne de façon
habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans
chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon
habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme
résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité
;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun
des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité
d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants
tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre
qu'une personne physique est considérée comme résident
de chacun des Etats contractants, les autorités compétentes
des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
Article 5
Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement
stable " désigne une installation fixe d'affaires où
l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment
:
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de
ressources naturelles ;
g) Un chantier de construction ou de montage à condition que
sa durée dépasse :
1? six mois, s'il s'agit de l'installation ou de l'implantation d'une
usine, d'équipements ou d'outillage, y compris les aménagements
annexes nécessaires à cette installation ;
2? trois mois dans tous les autres cas.
3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable
si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition
ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées
aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées
aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins
d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour
l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise,
aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de
recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un
caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, une personne agissant
dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre
Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant,
visé au paragraphe 5, est considérée comme "
établissement stable " dans le premier Etat si :
a) Elle dispose dans cet Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce
habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte
de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne
ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise
; ou
b) Elle dispose habituellement dans cet Etat contractant d'un stock
de marchandises appartenant à l'entreprise à partir duquel
elle livre régulièrement des marchandises pour le compte
de l'entreprise ; ou
c) Elle prend habituellement des commandes dans cet Etat contractant
soit exclusivement pour l'entreprise elle-même, soit pour l'entreprise
et d'autres entreprises que cette entreprise contrôle ou qui ont
un droit de contrôle sur cette entreprise.
5. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant
a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul
fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier,
d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire
jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces
personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Un courtier ou un autre intermédiaire sera considéré
comme ne jouissant pas d'un statut indépendant s'il exerce dans
cet autre Etat une des activités mentionnées au paragraphe
4, en totalité ou en quasi-totalité pour l'entreprise
elle-même ou pour l'entreprise et d'autres entreprises que cette
entreprise contrôle ou qui ont un droit de contrôle sur cette
entreprise.
6. Le fait qu'une société qui est un résident d'un
Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une
société qui est un résident de l'autre Etat contractant
ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire
d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même,
à faire de l'une quelconque de ces sociétés un
établissement stable de l'autre.
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat
contractant où ces biens sont situés.
2. L'expression " biens immobiliers " est définie conformément
au droit de l'Etat contractant o? les biens considérés
sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires,
le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières,
les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé
concernant la propriété foncière, l'usufruit des
biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou
fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements
minéraux, sources et autres richesses du sol ; les navires, bateaux
et aéronefs ne sont pas considérés comme biens
immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant
de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que
de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également
aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux
revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession
libérale.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant
ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise
n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire
d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise
exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices
de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans
la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
2. Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité
dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement
stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat
contractant, à cet établissement stable, les bénéfices
qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise
distincte et séparée exerçant des activités
identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues
et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue
un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement
stable, sont admises en déduction les dépenses exposées
aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris
les dépenses de direction et les frais généraux
d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est
situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement
stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté
des marchandises pour l'entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices
à imputer à l'établissement stable sont calculés
chaque année selon la même méthode, à moins
qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder
autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments
de revenu traités séparément dans d'autres articles
de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne
sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic
international, d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat
contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise
est situé.
2. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic
international, de navires par une entreprise dont le siège de
direction effective est situé dans un Etat contractant sont imposables
dans l'autre Etat contractant, mais l'impôt appliqué dans
cet autre Etat est réduit de 50 p. cent.
3. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de
navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est
réputé situé dans l'Etat contractant où
se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut
de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire
est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent de même
pour les participations que des entreprises se livrant à des
activités de transports maritimes ou aériens détiennent
dans un groupe (pool) ou dans une exploitation en commun.
Article 9
Entreprises associées
Lorsque :
a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) Les m?mes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est
un résident d'un Etat contractant à un résident
de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes peuvent ?tre imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais, si le bénéficiaire des dividendes est une société (à l'exclusion des sociétés de personnes) qui dispose directement d'au moins 25 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 15 p. cent si la société qui paie les dividendes a une activité industrielle ;
b) 20 p. cent dans les autres cas.
3. Dans le présent article :
a) Le terme " dividendes " désigne les revenus provenant d'actions, actions de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident ;
b) L'expression " activité industrielle " désigne :
1? toute activité :i) de fabrication, de montage et de transformation ;
ii) de construction, de génie civil et de construction de navires ;
iii) de production d'électricité, d'énergie hydraulique et de gaz ou de fourniture d'eau, ou
iv) agricole, sylvicole et de p?che et d'exploitation d'une plantation, et
2? toute autre activité ouvrant droit aux avantages prévus par la législation tha?landaise relative à la promotion des investissements industriels, et
3? toute autre activité qui peut ?tre reconnue comme " activité industrielle ", au sens du présent article, par l'autorité compétente tha?landaise.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes, à la condition que, conformément à la législation de cet autre Etat, les dividendes soient imposés comme éléments des bénéfices de l'établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Lorsque le précompte est prélevé à raison des dividendes payés par une société qui est un résident de France à un résident de la Thaïlande, ce résident a droit au remboursement dudit précompte, sous réserve de la déduction de l'impôt retenu à la source sur le montant remboursé, perçu conformément aux dispositions de la loi interne et du paragraphe 2 du présent article.
6. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant poss?de un établissement stable dans l'autre Etat contractant, elle peut y être assujettie à un impôt retenu à la source sur les bénéfices de cet établissement stable, conformément à la législation de cet autre Etat contractant, à un taux ne pouvant excéder 25 p. cent.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés
à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables
dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'o&ugave; ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais, dans les cas ci-après, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 3 p. cent du montant des intérêts payés au titre de prêts ou de crédits accordés pour une durée de quatre années ou plus avec la participation d'un organisme public de financement, à un établissement public ou à une entreprise de l'autre Etat contractant et liés à la vente de biens d'équipement ou à l'étude, à l'aménagement ou à la fourniture d'installations industrielles, commerciales ou scientifiques ainsi que d'ouvrages publics ;
b) 10 p. cent du montant des intérêts payés à tout établissement financier qui est une société de l'autre Etat contractant.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts visés au paragraphe 1 ne sont pas imposables dans l'Etat contractant d'o? ils proviennent, s'il s'agit d'intérêts payés à l'autre Etat contractant ou à un établissement public de cet autre Etat contractant.
4. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prétées par la législation fiscale de l'Etat d'o? proviennent les revenus.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'o? proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts, à la condition que, conformément à la législation de cet autre Etat, les intérêts soient imposés comme éléments des bénéfices de l'établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le d?biteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant o? l'établissement stable est situé
7. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, exc?de celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément ? la l?gislation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à
un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans
cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances peuvent ?tre imposées dans l'Etat contractant d'o? elles proviennent, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 p. cent du montant brut des redevances si elles ont été payées pour l'ali?nation, ou pour l'usage ou la concession de l'usage, d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique ;
b) 15 p. cent du montant brut des autres redevances.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances ou autres paiements analogues dus à un Etat contractant ou à une société d'Etat au titre de films ou d'oeuvres enregistrées sur bandes magnétiques sont exonérées de l'impôt dans l'autre Etat contractant.
4. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'aliénation, ou pour l'usage ou la concession de l'usage, d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances, à la condition que, conformément à la législation de cet autre Etat, les redevances soient imposées comme éléments des bénéfices de l'établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant a, dans un Etat contractant, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé
7. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la l?gislation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13
Gains en capital
1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers,
tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, ou de
la vente ou de l'échange de parts ou de droits analogues dans
une société de copropriété immobili?re ou
dans une société dont l'objet consiste principalement
à détenir des biens immobiliers, sont imposables dans
l'Etat contractant o? ces biens sont situés.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l'aliénation de navires et d'aéronefs exploités en trafic international et de biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l'Etat contractant o? le si?ge de la direction effective de l'entreprise est situé.
3. Sous réserve des dispositions de l'article 12, les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une
profession libérale ou d'autres activités indépendantes
de caract?re analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à
moins que lesdites activités ne soient exercées dans l'autre
Etat contractant. Les revenus provenant d'une profession libérale
ou d'activités indépendantes exercées dans cet
autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes exercées dans l'autre Etat contractant ne sont pas imposables dans cet autre Etat, si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans cet autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;
b) Le bénéficiaire ne dispose pas d'une base fixe dans cet autre Etat pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours au cours de ladite année, et
c) La charge du revenu n'est pas support?e par une entreprise ou un établissement stable de cet autre Etat.
3. L'expression " professions libérales " comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les
salaires, traitements et autres rémunérations similaires
qu'un résident d'un Etat contractant re?oit au titre d'un emploi
salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins
que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si
l'emploi y est exercé les rémunérations re?ues
? ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant re?oit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat ; et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé ? bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant o? le si?ge de la direction effective de l'entreprise est situé.
Article 16
Tanti?mes
Les tanti?mes, jetons de présence et autres rétributions
similaires qu'un résident d'un Etat contractant re?oit en sa
qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance
d'une société qui est un résident de l'autre Etat
contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que
les professionnels du spectacle, tels les artistes de thé?tre,
de cinéma, de la radio ou de la télévision et les
musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités
personnelles en cette qualit? sont imposables dans l'Etat contractant
o? ces activités sont exercées.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux r?mun?rations ou aux b?n?fices, aux traitements, salaires et autres revenus similaires que les professionnels du spectacle tirent de leurs activit?s dans un Etat contractant, lorsque leur s?jour dans cet Etat est financ? pour une part importante, directement ou indirectement, par des fonds publics de l'autre Etat contractant.
3. Lorsque les services vis?s au paragraphe 1 sont fournis dans un Etat contractant par une entreprise de l'autre Etat contractant, les b?n?fices que l'entreprise retire de la fourniture de ces services sont imposables dans le premier Etat, à moins que l'entreprise ne soit financ?e pour une part importante par des fonds publics de l'autre Etat contractant en vue de la fourniture de ces services.
Article 18
Pensions priv?es
Sous r?serve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 19, les revenus
constitu?s par des pensions ou autres r?mun?rations au titre d'un emploi
ant?rieur, provenant d'un Etat contractant et pay?s à un r?sident
de l'autre Etat contractant, sont imposables dans le premier Etat.
Article 19
Fonctions publiques
1. Les r?mun?rations, y compris les pensions, vers?es par un Etat contractant
ou l'une de ses collectivit?s locales, soit directement, soit par pr?l?vement
sur des fonds qu'ils ont constitu?s, à une personne physique
au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivit?
dans l'exercice de fonctions de caract?re public, sont imposables dans
cet Etat.
2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux r?mun?rations ou pensions vers?es au titre de services rendus dans le cadre d'une activit? commerciale ou industrielle exerc?e par l'un des Etats contractants ou l'une de ses collectivit?s locales.
Article 20
Etudiants et stagiaires
Une personne physique d'un Etat contractant qui s?journe temporairement
dans l'autre Etat uniquement :
a) Comme ?tudiant ? une universit?, un coll?ge ou une ?cole reconnus dans cet autre Etat ; ou
b) Comme stagiaire ; ou
c) En tant que b?n?ficiaire d'une bourse, d'une allocation ou d'une r?compense que lui verse, essentiellement pour qu'elle poursuive des ?tudes ou des recherches, une institution scientifique, ?ducative, religieuse ou charitable,
n'est pas imposable dans cet autre Etat à raison des sommes qu'elle reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'?tudes ou de formation et à raison de toute somme consistant en r?mun?rations de services rendus dans cet autre Etat, à condition que ces services soient en rapport avec ses ?tudes ou sa formation, ou qu'ils soient n?cessaires pour couvrir ses frais d'entretien.
Article 21
Professeurs, enseignants et chercheurs
Un r?sident d'un Etat contractant qui, à l'invitation d'une universit?,
d'un coll?ge ou d'autres ?tablissements appartenant à l'autre
Etat contractant ou à un organisme à but non lucratif,
s?journe dans cet autre Etat dans le seul but d'enseigner ou de se livrer
à des recherches scientifiques dans une telle institution, pendant
une p?riode n'exc?dant pas deux ans, n'est pas imposable dans cet autre
Etat à raison de la r?mun?ration qu'il re?oit au titre de son
enseignement ou de ses recherches.
Article 22
Revenus non express?ment mentionn?s
Les ?l?ments du revenu d'un r?sident d'un Etat contractant qui ne sont
pas express?ment mentionn?s dans les articles pr?c?dents de la pr?sente
Convention sont imposables dans l'Etat d'o? le revenu provient.
Article 23
M?thode pour ?liminer les doubles impositions
Les doubles impositions sont ?vit?es de la mani?re suivante :
1. Dans le cas de la France :
a) Les revenus autres que ceux vis?s à l'alin?a b ci-dessous sont exon?r?s des imp?ts fran?ais vis?s à l'alin?a 3 a de l'article 2, lorsque ces revenus sont imposables en Thaïlande en vertu de la Convention et de la l?gislation thaïlandaise.
b) En ce qui concerne les revenus vis?s aux articles 8, 10, 11, 12, 16 et 17 qui ont support? l'imp?t thaïlandais conform?ment aux dispositions desdits articles, la France accorde à un r?sident de France recevant de tels revenus de source tha?landaise un cr?dit d'imp?t correspondant au montant de l'imp?t pay? en Thaïlande, ?tant entendu que dans le cas des dividendes vis?s à l'article 10, le cr?dit ne peut exc?der 25 p. cent de leur montant brut.
Ce cr?dit d'imp?t, qui ne peut exc?der le montant de l'imp?t fran?ais per?u sur lesdits revenus, est imputable sur les imp?ts vis?s ? l'alin?a 3 a de l'article 2, dans les bases d'imposition desquels les revenus en cause sont compris.
c) Nonobstant les dispositions des alin?as a et b, l'imp?t fran?ais peut ?tre calcul? sur les revenus imposables en France en vertu de la pr?sente Convention au taux correspondant au montant global du revenu imposable selon la l?gislation fran?aise.
2. Dans le cas de la Thaïlande :
a) Les revenus autres que ceux vis?s à l'alin?a b ci-dessous sont exon?r?s des imp?ts tha?landais vis?s à l'alin?a 3 b de l'article 2, lorsque ces revenus sont imposables en France en vertu de la Convention et de la l?gislation fran?aise.
b) En ce qui concerne les revenus vis?s aux articles 8, 10, 11, 12, 16 et 17 qui ont support? l'imp?t fran?ais conform?ment aux dispositions desdits articles, la Thaïlande accorde à un r?sident de Thaïlande recevant de tels revenus de source fran?aise un cr?dit imputable sur l'imp?t thaïlandais. Ce cr?dit est bas? sur le montant de l'imp?t pay? ? la France, mais il ne peut exc?der la fraction de l'imp?t tha?landais correspondant au rapport existant entre le revenu net de source fran?aise et le revenu net global passible de l'imp?t tha?landais. Pour la d?termination de ce revenu net global, il n'est pas tenu compte d'une perte subie dans un pays quelconque.
c) Nonobstant les dispositions des alin?as a et b, l'imp?t thaïlandais peut ?tre calcul? sur les revenus imposables en Thaïlande, en vertu de la pr?sente Convention, au taux correspondant au montant global du revenu imposable selon la l?gislation thaïlandaise.
Article 24
Non-discrimination
1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat
contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui
est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront
?tre assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la
m?me situation.
2. Le terme " nationaux " d?signe :
a) Toutes les personnes physiques qui poss?dent la nationalit? d'un Etat contractant ;
b) Toutes les personnes morales, soci?t?s de personnes et associations constitu?es conform?ment à la l?gislation en vigueur dans un Etat contractant.
3. L'imposition d'un ?tablissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas ?tablie dans cet autre Etat d'une fa?on moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la m?me activit?.
Cette disposition ne peut ?tre interpr?t?e comme obligeant un Etat contractant à accorder aux r?sidents de l'autre Etat contractant les d?ductions personnelles, abattements et r?ductions d'imp?t en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres r?sidents.
4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalit? ou en partie, directement ou indirectement, d?tenu ou contr?l? par un ou plusieurs r?sidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant ? aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront ?tre assujetties les autres entreprises de m?me nature de ce premier Etat.
5. Le terme " imposition " d?signe dans le pr?sent article les imp?ts de toute nature ou d?nomination.
Article 25
Proc?dure amiable
1. Lorsqu'un r?sident d'un Etat contractant estime que les mesures prises
par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entra?nent ou entra?neront
pour lui une imposition non conforme à la pr?sente Convention,
il peut, ind?pendamment des recours pr?vus par la l?gislation nationale
de ces Etats, soumettre son cas à l'autorit? comp?tente de l'Etat
contractant dont il est r?sident.
2. Cette autorit? comp?tente s'efforcera, si la r?clamation lui para?t fond?e et si elle n'est pas elle-m?me en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de r?gler la question par voie d'accord amiable avec l'autorit? comp?tente de l'autre Etat contractant, en vue d'?viter une imposition non conforme ? la Convention.
3. Les autorit?s comp?tentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de r?soudre les difficult?s auxquelles peut donner lieu l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'?viter la double imposition dans les cas non pr?vus par la Convention.
4. Les autorit?s comp?tentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqu? aux paragraphes pr?c?dents. Si des ?changes de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces ?changes de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission compos?e de repr?sentants des autorit?s comp?tentes des Etats contractants.
5. Les autorit?s comp?tentes d?terminent les modalit?s d'application de la pr?sente Convention.
Article 26
Echange de renseignements
1. Les autorit?s comp?tentes des Etats contractants ?changeront les
renseignements n?cessaires pour appliquer les dispositions de la pr?sente
Convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives
aux imp?ts vis?s par la Convention. Tout renseignement ainsi ?chang?
sera tenu secret et ne pourra ?tre communiqu? qu'aux personnes ou autorit?s,
y compris les tribunaux, charg?s de l'?tablissement ou du recouvrement
des imp?ts vis?s par la pr?sente Convention.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas ?tre interpr?t?es comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :
a) De prendre des dispositions administratives d?rogeant à sa propre l?gislation ou ? sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient ?tre obtenus sur la base de sa propre l?gislation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat contractant ;
c) De transmettre des renseignements qui r?v?leraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un proc?d? commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article 27
Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
et organisations internationales
1. Les dispositions de la pr?sente Convention ne portent pas atteinte
aux privil?ges fiscaux dont b?n?ficient les fonctionnaires diplomatiques
ou consulaires en vertu soit des r?gles g?n?rales du droit des gens,
soit des dispositions d'accords particuliers.
2. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou consulaire d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas trait?s comme des r?sidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en mati?re d'imp?ts sur le revenu.
Article 28
Extension territoriale
1. La pr?sente Convention peut ?tre ?tendue, telle quelle ou avec les
modifications n?cessaires, par accord entre les Etats contractants,
aux Territoires d'outre-mer de la R?publique française qui per?oivent
des imp?ts de caract?re analogue ? ceux auxquels s'applique la Convention.
Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les
modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives
à la cessation d'application, qui sont fix?es d'un commun accord
entre les Etats contractants par ?change de notes diplomatiques ou selon
toute autre proc?dure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
2. A moins que les deux Etats contractant n'en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera d?nonc?e par l'un d'eux en vertu de l'article 30, elle cessera de s'appliquer, dans les conditions pr?vues à cet article, à tout territoire auquel elle a été étendue conform?ment au pr?sent article.
Article 29
Entr?e en vigueur
1. La pr?sente Convention sera approuv?e conform?ment aux dispositions
constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats contractants
et entrera en vigueur le jour de l'?change des notifications constatant,
dans chaque Etat, l'accomplissement de la proc?dure requise.
2. Ses dispositions prendront effet :i) pour les imp?ts per?us par voie de retenue ? la source, pour les sommes mises en paiement ? compter de la date d'entr?e en vigueur de la Convention ;
ii) pour les autres imp?ts sur le revenu, pour les ann?es d'imposition et exercices comptables commen?ant le 1er janvier de l'ann?e civile au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur ou post?rieurement.
Article 30
D?nonciation
La pr?sente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas
?t? d?nonc?e par l'un des Etats contractants. Chacun des Etats contractants
pourra d?noncer la Convention, par voie diplomatique, en donnant, avant
le 1er juillet de toute ann?e civile apr?s une p?riode de cinq ans à
compter de la date de l'entr?e en vigueur de la Convention, un avis
de d?nonciation. Dans ce cas, la Convention cessera d'avoir effet :
1. Pour les imp?ts perçus par voie de retenue à la source, pour les sommes mises en paiement apr?s le 1er janvier de l'année civile suivant celle o? le préavis aura été notifié ;
2. Pour les autres imp?ts sur le revenu, pour toute année d'imposition ou exercice comptable suivant l'année au cours de laquelle le préavis aura été notifié.
En foi de quoi les soussignés, dument autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait en double exemplaire à Bangkok, le 27 décembre 1974, en langues française et tha?, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
JEAN-LOUIS TOFFIN,
Ambassadeur
Pour le Gouvernement du Royaume de Thaïlande :
CHARUN P. ISARANGKUN NA AYUTHAYA,
Ministre des affaires étrang?res
PROTOCOLE
Au moment de procéder ce jour, à la signature de la Convention
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir
l'évasion fiscale en mati?re d'imp?ts sur le revenu, les soussignés
sont convenus des dispositions suivantes :
Addendum à l'article 6
Au sens de la présente Convention, il est entendu que l'expression
" biens immobiliers " est définie en France conformément
à la législation fiscale.
Addendum à l'article 7
Il est entendu que la méthode adoptée par la Tha?lande
pour la détermination du revenu net ou du bénéfice
net, selon laquelle les contribuables sont autorisés à
imputer sur leur revenu brut une déduction forfaitaire proportionnelle
au lieu de déduire les dépenses réellement exposées,
n'est pas contraire aux dispositions de l'article 7, paragraphe 2.
Addendum à l'article 12
Il est convenu qu'aussi longtemps que le taux d'imp?t prévu par
la législation fran?aise sur les redevances re?ues par un résident
fran?ais, pour l'aliénation ou pour la concession exclusive de
l'usage de tout brevet, procédé ou information ayant trait
à une expérience acquise dans le domaine industriel, n'exc?de
pas 10 p. cent, l'imp?t établi dans l'Etat contractant d'o? ces
redevances proviennent ne doit pas excéder 10 p. cent.
En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent Protocole qui aura m?me force et validité que s'il avait été inséré mot par mot dans la Convention.
Fait en double exemplaire, à Bangkok, le 27 décembre 1974, en langues française et thaï, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
JEAN-LOUIS TOFFIN,
Ambassadeur
Pour le Gouvernement du Royaume de Thaïlande :
CHARUN P. ISARANGKUN NA AYUTHAYA,
Ministre des affaires étrang?res
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Copyright Minist?re de l'économie, des Finances et de l'Industrie 24/10/1997
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE THAILANDE TENDANT
A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN
MATIERE D'IMPOTS SUR LES REVENUS
Convention fiscale (pour les ressortissants français)
For French nationals only